Art. D815-2, Code de la sécurité sociale
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L5159I4T
Le plafond annuel prévu à l'article L. 815-9 pour une personne seule, est égal au montant maximum prévu au a de l'article D. 815-1 pour la période correspondante. Le plafond applicable lorsque le ou les allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité est égal au montant maximum prévu au b de l'article D. 815-1.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « La créance de la CARSAT constitue une charge successorale et non pas une dette personnelle du défunt » / brèves / lexbase social n°997 du 3 octobre 2024 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE RSA-REVENUS SALARIAUX et ASSIMILES - BOI-RSA-20120912 / TITRE « RSA - Pensions et rentes viagères - Revenus imposables - Pensions de vieillesse et de retraite - Cas particuliers - BOI-RSA-PENS-10-10-10-20-20170224 » Abonnés