Art. D762-5, Code de la sécurité sociale
Lecture: 1 min
L6239LQ7
Le chef de la mission diplomatique ou du poste statue sur la demandes aux fins d'obtention du bénéfice des dispositions de l'article L. 762-6-5, après avis émis par la commission locale mentionnée à l'article D. 762-4.
Il transmet cette décision ainsi que, s'il y a lieu, la demande d'adhésion, à la Caisse des Français de l'étranger.