Art. D762-3, Code de la sécurité sociale

Art. D762-3, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L6241LQ9

Sont admises à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 762-6-5 les personnes de nationalité française inscrits ou en instance d'inscription au registre des Français établis hors de France auprès du consulat dans la circonscription duquel elles résident et qui disposent de ressources de toute nature inférieures à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale. Ce plafond peut être modulé selon un indice de parité de pouvoir d'achat fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sans pouvoir lui être supérieur.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document