Art. D762-12, Code de la sécurité sociale

Art. D762-12, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L6189LQB

Le gain journalier est égal à 1/360 de l'assiette ayant servi de base au calcul des cotisations de l'assuré.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document