Art. D761-13, Code de la sécurité sociale

Art. D761-13, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L0285AEB

Les cotisations dues pour les personnels mentionnés à l'article D. 761-12 sont assises sur la rémunération définie à l'article D. 761-16 dans les limites et selon les taux en vigueur dans le régime général de sécurité sociale.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document