Art. D757-4, Code de la sécurité sociale

Art. D757-4, Code de la sécurité sociale

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L5498DYB

Les cotisations arriérées d'assurances sociales ne sont valables pour la détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés que si elles ont été acquittées dans le délai de cinq ans suivant leur exigibilité et avant le soixantième anniversaire de l'intéressé.

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