Art. D752-5-1, Code de la sécurité sociale

Art. D752-5-1, Code de la sécurité sociale

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L2251MMC

Les montants forfaitaires mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 752-8 sont fixés au 1er janvier 2024 à :
1° 2,15 € par repas ;
2° 1,70 € par collation pour les établissements du premier degré et à 1,46 € par collation pour les collèges de Guyane.

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