Art. D713-4, Code de la sécurité sociale

Art. D713-4, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L1194LQB

Dans le cas où les soins sont donnés par le service de santé des armées, les dispositions suivantes sont applicables :

1°) les actes professionnels accomplis par un praticien militaire ou un auxiliaire médical militaire dans les éléments du service de santé des armées autres que les hôpitaux des armées ne donnent lieu à aucun remboursement par la caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

2°) les fournitures pharmaceutiques, les appareils, les examens de biologie médicale délivrés ou exécutés par les pharmacies, centres et laboratoires de biologie médicale civils ou militaires donnent lieu à remboursement par la caisse nationale militaire de sécurité sociale selon les modalités du régime général ;

3°) sous réserve des avantages accordés par décret, les services rendus dans les hôpitaux des armées (hospitalisation, examens et traitements externes) donnent lieu à remboursement par la caisse militaire de sécurité sociale dans les conditions du régime général.

La caisse passe des conventions avec la direction du service de santé des armées, conformément aux dispositions du régime général.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document