Art. D712-46, Code de la sécurité sociale

Art. D712-46, Code de la sécurité sociale

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L0014AEA

Le bénéfice du capital de l'assurance décès prévu par les articles L. 361-1, L. 361-3 et L. 361-4, est accordé aux ayants droit du stagiaire. Ce capital est à la charge de l'administration ou de l'école dont relevait le " de cujus ".

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