Art. D712-46, Code de la sécurité sociale

Art. D712-46, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L0014AEA

Le bénéfice du capital de l'assurance décès prévu par les articles L. 361-1, L. 361-3 et L. 361-4, est accordé aux ayants droit du stagiaire. Ce capital est à la charge de l'administration ou de l'école dont relevait le " de cujus ".

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document