Art. D712-45, Code de la sécurité sociale

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L0013AE9

Le stagiaire qui remplit les conditions fixées par le chapitre 1er du titre IV du livre III pour prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité a droit à une pension liquidée conformément aux prescriptions dudit chapitre, sous réserve des dispositions des alinéas ci-après.

Le salaire servant de base au calcul de la pension est le dernier traitement annuel d'activité.

Lorsque l'intéressé ayant, en vertu des dispositions statutaires ou du règlement intérieur de l'école, épuisé ses droits soit à un congé de maladie ou de longue durée, soit, le cas échéant, à un congé sans traitement, est licencié ou considéré comme démissionnaire et a droit à une pension, celle-ci est accordée à compter de l'expiration du dernier congé de maladie ou de longue durée ou du congé sans traitement.

La liquidation de la pension est effectuée soit sur demande de l'intéressé, soit d'office par l'administration ou l'école dont il relève. Toutefois, cette liquidation ne peut être demandée par l'administration ou l'école tant que l'intéressé n'a pas épuisé ses droits à congé de longue durée.

La pension d'invalidité est suspendue au cas où le bénéficiaire reprend ses fonctions.

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