Art. D712-30, Code de la sécurité sociale

Art. D712-30, Code de la sécurité sociale

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L9999ADP

La ou les caisses primaires d'assurance maladie d'un même département doivent confier le service des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité à la ou aux sections locales constituées dans les conditions prévues aux articles D. 712-31 à D. 712-33.

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