Art. D663-1, Code de la sécurité sociale
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L3353LXH
L'indemnité prévue à l'article L. 663-1 est versée aux conjointes ou conjoints collaborateurs qui cessent leur activité et se font effectivement remplacer par du personnel salarié dans les travaux professionnels ou ménagers qu'ils effectuent habituellement pendant les durées prévues aux articles L. 331-3, L. 331-4, L. 331-4-1, aux deux premiers alinéas de l'article L. 331-5, aux articles L. 331-6, L. 331-8, au III de l'article L. 623-1 et à l'article D. 623-4.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les congés de maternité et d’adoption / TITRE « L’indemnisation du congé maternité des travailleuses indépendantes » Abonnés