Art. D663-1, Code de la sécurité sociale

Art. D663-1, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L3353LXH

L'indemnité prévue à l'article L. 663-1 est versée aux conjointes ou conjoints collaborateurs qui cessent leur activité et se font effectivement remplacer par du personnel salarié dans les travaux professionnels ou ménagers qu'ils effectuent habituellement pendant les durées prévues aux articles L. 331-3, L. 331-4, L. 331-4-1, aux deux premiers alinéas de l'article L. 331-5, aux articles L. 331-6, L. 331-8, au III de l'article L. 623-1 et à l'article D. 623-4.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document