Art. D645-6, Code de la sécurité sociale

Art. D645-6, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L9947ADR

Les opérations des sections professionnelles relatives aux avantages sociaux complémentaires de vieillesse doivent faire l'objet de comptes particuliers. Ces comptes prendront la suite des opérations faites au titre du décret n° 62-793 du 13 juillet 1962 modifié.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document