Art. D643-9-4, Code de la sécurité sociale

Art. D643-9-4, Code de la sécurité sociale

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L0549IPZ

La prise en compte du versement effectué en application des dispositions de l'article L. 643-2-1 ne peut avoir pour effet de porter à plus de quatre le nombre de trimestres d'assurance au titre d'une même année civile pris en compte pour le calcul de la durée d'assurance fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1.

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