Art. D643-9-3, Code de la sécurité sociale

Art. D643-9-3, Code de la sécurité sociale

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L0548IPY

La demande de versement prévue à l'article D. 643-9-1 est prise en compte pour un nombre entier de trimestres dans la limite du nombre de trimestres civils entiers d'activité accomplis l'année de l'affiliation et l'année suivant celle-ci.

Toutefois, lorsque l'activité professionnelle a été supérieure à 90 jours sans pour autant représenter un trimestre civil, elle est retenue pour un trimestre.

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