Art. D643-9-2, Code de la sécurité sociale

Art. D643-9-2, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L0547IPX

Pour exercer la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 643-2-1, l'intéressé doit présenter une demande auprès de la section professionnelle mentionnée à l'article R. 641-1 dont il relevait pendant les périodes visées au I de l'article L. 643-2-1. Cette demande comporte les pièces justificatives permettant de l'identifier et de déterminer les périodes au titre desquelles elle est présentée.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document