Art. D642-4-4, Code de la sécurité sociale
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L3346LX9
Les sommes recouvrées au titre des dispositions de l'article L. 642-4-2 sont affectées en priorité dans des proportions identiques aux contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Le cas échéant, le solde est affecté selon l'ordre prévu à l'article D. 133-4, à l'exclusion de la cotisation invalidité-décès ; puis, le cas échéant, est affecté à la cotisation de prestation complémentaire de vieillesse.