Art. D642-4-3, Code de la sécurité sociale
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L8552L4I
I.-En cas de dépassement du seuil mentionné à l'article D. 642-4-1, les personnes ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 sont redevables de cotisations et contributions complémentaires sur la fraction des recettes excédant ce seuil. Le taux global de ces cotisations et contributions complémentaires est fixé à 21,2 %.
II.-Le montant des cotisations et contributions dues en application du I est réparti, compte tenu des montants pris en charge par les organismes d'assurance maladie en application de la convention mentionnée à l'article L. 162-5 dans sa version en vigueur à la date de publication du décret n° 2019-1584 du 31 décembre 2019 relatif au dispositif simplifié de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales à destination des médecins et des étudiants en médecine exerçant leur activité à titre de remplacements et à l'aide aux médecins s'installant en zone sous dense mentionnée à l'article L. 162-5-19 du code de la sécurité sociale, dans les proportions suivantes :
Cotisations et contributions |
Taux de répartition des montants de cotisations |
---|---|
Cotisation d'assurance maladie maternité-mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-2 |
0,30 % |
Cotisation de prestations maladie en espèces mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 621-2 |
0,90 % |
Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée à l'article D. 642-3 |
24,80 % |
Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire |
30,50 % |
Cotisation de prestation complémentaire vieillesse |
13,30 % |
Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale |
30,20 % |
III.-Les droits à retraite de base et complémentaire et à prestation complémentaire vieillesse sont ouverts à due concurrence des montants de cotisation d'assurance vieillesse de base et complémentaire et de prestation complémentaire vieillesse effectivement versés en application de la répartition mentionnée au II.