Art. D642-4-2, Code de la sécurité sociale
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L8551L4H
I.-Le taux global mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 642-4-2 est fixé à 13,5 %.
II.-Le montant des cotisations et contributions dues en application du I est réparti, compte tenu des montants pris en charge par les organismes d'assurance maladie en application de la convention mentionnée à l'article L. 162-5 dans sa version en vigueur à la date de publication du décret n° 2019-1584 du 31 décembre 2019 relatif au dispositif simplifié de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales à destination des médecins et des étudiants en médecine exerçant leur activité à titre de remplacements et à l'aide aux médecins s'installant en zone sous dense mentionnée à l'article L. 162-5-19 du code de la sécurité sociale, dans les proportions suivantes :
Cotisations et contributions |
Taux de répartition des montants de cotisations |
---|---|
Cotisation d'assurance maladie maternité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-2 |
0,50 % |
Cotisation de prestations maladie en espèces mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 621-2 |
1,45 % |
Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée à l'article D. 642-3 |
38,80 % |
Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire |
11,95 % |
Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale |
47,30 % |
III.-Les droits à retraite de base et complémentaire sont ouverts à due concurrence des montants de cotisation d'assurance vieillesse de base et complémentaire effectivement versés en application de la répartition mentionnée au II.
Aucun droit à prestation complémentaire de vieillesse n'est ouvert pour les assurés mentionnés à l'article D. 642-4-1.