Art. D642-4, Code de la sécurité sociale

Art. D642-4, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L1504MLB

En application du sixième alinéa de l'article L. 642-1, le montant de la cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 450 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur n'est pas réduite au prorata de la durée d'affiliation. Le présent alinéa s'applique aux assurés dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document