Art. D635-8, Code de la sécurité sociale

Art. D635-8, Code de la sécurité sociale

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L3337LXU

La revalorisation de la valeur de service du point de retraite mentionnée au second alinéa de l'article L. 635-1 ne peut excéder le coefficient annuel de revalorisation des pensions fixé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1.

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