Art. D634-2-1, Code de la sécurité sociale

Art. D634-2-1, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L3322LXC

Lorsque le nombre de trimestres d'assurance validés à compter du 1er janvier 1973 au titre de l'exercice exclusif d'une activité ou plusieurs activités professionnelles relevant de l'assurance vieillesse des travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 est inférieur à quatre pour une année civile, l'assuré peut demander, en application de l'article L. 634-2-1, à procéder à un versement complémentaire de cotisations en vue de la validation de l'année entière.

La demande de rachat n'est recevable que si l'intéressé est à jour de ses cotisations obligatoires d'assurance vieillesse et invalidité-décès.

Le conjoint survivant, lorsque la pension de réversion n'a pas encore été liquidée, peut procéder au rachat auquel aurait eu droit l'assuré dans le délai d'un an à compter de la date du décès.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document