Art. D634-11-1, Code de la sécurité sociale
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L4870MI9
Pour l'application de l'article L. 634-6, la pension peut être servie sans cessation préalable de l'activité dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
-lorsque l'assuré déclare vouloir exercer, postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension, une activité relevant du régime du présent titre et procurant des revenus inférieurs aux seuils prévus à l'article D. 634-11-2 ;
-lorsque l'assuré remplit les conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 634-6, sous réserve d'adresser à la caisse qui assure le service de la pension, dans le mois suivant la date d'entrée en jouissance de la pension, une déclaration qui précise la nature de l'activité reprise ou poursuivie ainsi qu'une attestation sur l'honneur énumérant les différents régimes mentionnés au troisième alinéa de l'article précité dont il a relevé et certifiant qu'il est entré en jouissance de toutes ses pensions de vieillesse personnelles. L'assuré produit les documents prévus au présent alinéa dans le mois suivant la reprise ou la poursuite d'activité.
En cas de reprise ou de poursuite d'activité, le service de la pension est maintenu dès lors que l'assuré remplit les conditions prévues au deuxième ou au troisième alinéa du présent article.
La pension liquidée n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte du versement de cotisations afférentes à des périodes d'activité relevant du premier alinéa de l'article L. 634-6.
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