Art. D622-1, Code de la sécurité sociale
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L8542L47
Le présent chapitre s'applique aux assurés bénéficiant des indemnités journalières prévues à l'article L. 622-1.
Pour avoir droit aux indemnités journalières prévues à l'article L. 622-1, l'assuré doit être affilié au titre d'une activité le faisant relever des dispositions de l'article L. 622-1 depuis au moins un an à la date du constat médical de l'incapacité de travail, sans préjudice des dispositions de l'article L. 172-2.