Art. D621-3, Code de la sécurité sociale
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L0236MN3
I.-Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 621-2 est fixé à 0,50 % pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 et à 0,30 % pour ceux mentionnés à l'article L. 640-1. Cette cotisation est assise sur l'assiette de cotisations définie aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de cette assiette n'excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 et trois fois ce même plafond pour ceux mentionnés à l'article L. 640-1.
La cotisation prévue au premier alinéa, y compris celle due au titre des première et deuxième années d'activité, ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 40 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3.
II.-Les personnes relevant de l'article L. 643-6 sont assujetties à la cotisation prévue au dernier alinéa de l'article L. 621-2.
Les personnes mentionnées à l'article L. 640-1 bénéficiaires d'une pension d'invalidité servie par les régimes prévus à l'article L. 644-2 peuvent, sur demande, ne pas être assujetties à la cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 621-2. Aucun droit aux prestations prévues à l'article L. 622-1 ne leur est dans ce cas ouvert. Cette demande doit être adressée à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 dans les trois mois suivant la date de prise d'effet de la pension. Elle est renouvelée tacitement chaque année, sauf renonciation demandée par le bénéficiaire avant le 31 octobre de l'année précédant celle au titre de laquelle ladite cotisation est due. Cette renonciation, adressée à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1, prend effet au 1er janvier de l'année suivante.