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Art. D553-3, Code de la sécurité sociale
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L9183AM3
Pour la mise en œuvre de la saisie des prestations prévue au deuxième alinéa de l'article L. 553-4, les prélèvements mensuels d'exécution de la saisie sont déterminés selon les dispositions des articles D. 553-1 et D. 553-2.