Art. D461-7, Code de la sécurité sociale
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L5273K8S
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 431-1 et des articles L. 432-1 et L. 461-1, la charge des prestations, indemnités et rentes incombe à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale définie à l'article D. 461-1-1. Dans le cas où, à cette date, la victime n'est plus affiliée à une caisse primaire ou à une organisation spéciale couvrant les risques mentionnés au présent livre, les prestations et indemnités sont à la charge de la caisse ou de l'organisation spéciale à laquelle la victime a été affiliée en dernier lieu, quel que soit l'emploi alors occupé par elle.
Cité dans la RUBRIQUE accident du travail - maladies professionnelles (at/mp) / TITRE « Précisions sur les modalités de mise en cause de la caisse de Sécurité sociale en présence d’un régime spécial » / jurisprudence / lexbase social n°918 du 29 septembre 2022 Abonnés