Art. D461-37, Code de la sécurité sociale

Art. D461-37, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L0587LQS

L'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est rendu soit à l'organisme titulaire de l'autorisation de gestion du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle, soit à l'administration gestionnaire, soit à la Caisse des Français de l'étranger.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document