Art. D434-8, Code de la sécurité sociale

Art. D434-8, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L4949KYX

Le comité mentionné à l'article D. 434-4 se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.

Le président peut également convoquer une réunion du comité sur proposition de la majorité de ses membres.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document