Art. D433-7, Code de la sécurité sociale

Art. D433-7, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L7465IGL

Lorsque le bénéficiaire de l'indemnité mentionnée à l'article D. 433-2 perçoit une rente liée à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle qui a conduit à l'inaptitude, le montant mensuel de la rente servie s'impute sur celui de l'indemnité.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document