Art. D433-6, Code de la sécurité sociale
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L7514IGE
L'employeur, dans les huit jours qui suivent la date de sa décision de reclassement acceptée par la victime ou la date du licenciement de cette dernière, retourne le volet mentionné à l'article D. 433-3 à la caisse primaire d'assurance maladie après y avoir porté mention de la date de sa décision et confirmé l'exactitude des indications portées par le salarié.
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « Entrée en vigueur au 1er juillet 2010 des nouvelles règles d'indemnisation des victimes d'accident du travail » / brèves / lexbase social n°401 du 1 juillet 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. individuelles de travail / TITRE « L'indemnisation du salarié victime d'un AT-MP pendant la période de reclassement : une réalité au 1er juillet 2010 » / textes / lexbase social n°387 du 18 mars 2010 Abonnés