Art. D433-5, Code de la sécurité sociale
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L7392IGU
L'indemnité mentionnée à l'article D. 433-2 est versée par la caisse, à compter du premier jour qui suit la date de l'avis d'inaptitude mentionné à l'article R. 4624-31 du code du travail jusqu'au jour de la date de licenciement ou de reclassement du bénéficiaire, pour la durée maximale prévue à l'article L. 1226-11 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article R. 433-14.
Cité dans la RUBRIQUE rel. individuelles de travail / TITRE « L'indemnisation du salarié victime d'un AT-MP pendant la période de reclassement : une réalité au 1er juillet 2010 » / textes / lexbase social n°387 du 18 mars 2010 Abonnés