Art. D432-8, Code de la sécurité sociale
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L1530L33
Le prêt d'honneur est attribué dans la limite d'un maximum fixé à cent quatre-vingts fois le plafond de salaire mentionné à l'article D. 432-6.
La demande est formulée, et la décision prise, dans les conditions prévues ci-dessus pour la prime de fin de rééducation mais après avis d'une commission consultative constituée auprès du conseil d'administration de la caisse primaire et comprenant :
1°) deux représentants de ladite caisse ;
2°) un représentant de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ;
3°) supprimé ;
4°) l'agent de contrôle de l'inspection du travail ou son représentant ;
5°) supprimé ;
6°) un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat de région .
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : L'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles / TITRE « Réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle, reclassement et reconversion professionnelle » Abonnés