Art. D412-72, Code de la sécurité sociale
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L5820MKR
Les personnes mentionnées au 5° de l'article L. 412-8 sont :
1° Les personnes condamnées à un travail d'intérêt général en application des articles 131-8,131-17, deuxième alinéa, et 132-54 du code pénal ;
2° Les personnes effectuant un travail non rémunéré au profit de la collectivité dans le cadre d'une composition pénale en application des articles 41-2 (6°) et 41-3 du code de procédure pénale ;
3° Les personnes effectuant un travail non rémunéré au profit de la collectivité dans le cadre d'une transaction proposée par le maire en application de l'article 44-1 du code de procédure pénale.
Cité dans la RUBRIQUE accident du travail - maladies professionnelles (at/mp) / TITRE « Application de la législation ATMP aux personnes effectuant un travail non rémunéré dans le cadre d’une transaction municipale » / brèves / lexbase social n°968 du 14 décembre 2023 Abonnés