Art. D412-72, Code de la sécurité sociale

Art. D412-72, Code de la sécurité sociale

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L5820MKR

Les personnes mentionnées au 5° de l'article L. 412-8 sont :

1° Les personnes condamnées à un travail d'intérêt général en application des articles 131-8,131-17, deuxième alinéa, et 132-54 du code pénal ;

2° Les personnes effectuant un travail non rémunéré au profit de la collectivité dans le cadre d'une composition pénale en application des articles 41-2 (6°) et 41-3 du code de procédure pénale ;

3° Les personnes effectuant un travail non rémunéré au profit de la collectivité dans le cadre d'une transaction proposée par le maire en application de l'article 44-1 du code de procédure pénale.

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