Art. D412-33, Code de la sécurité sociale

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L9461ADR

Pour l'application de l'article L. 443-1, le contrôle médical du mineur est exercé par le médecin de l'établissement et par les médecins conseils de la caisse primaire.

Ces praticiens se communiquent réciproquement les constatations qu'ils sont amenés à faire.

Le directeur de l'établissement donne immédiatement avis à la caisse primaire de toute atténuation ou aggravation de l'infirmité de la victime ou de son décès par suite des conséquences de l'accident.

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