Art. D412-30, Code de la sécurité sociale

Art. D412-30, Code de la sécurité sociale

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L9458ADN

Le salaire servant de base au calcul des indemnités dues au pupille ou à ses ayants droit est le salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel le pupille aurait normalement été classé à la fin de la mesure éducative.

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