Art. D412-26, Code de la sécurité sociale

Art. D412-26, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L9454ADI

Les soins médicaux sont donnés au pupille par le personnel médical attaché à l'établissement ou désigné par le directeur, soit à la demande de la victime ou de son représentant légal, soit d'office.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document