Art. D412-14, Code de la sécurité sociale

Art. D412-14, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L0555HHZ

Les formalités de déclaration prévues par les articles L. 441-2 et suivants sont effectuées à la caisse primaire d'assurance maladie par le directeur de l'établissement.

La déclaration à la caisse primaire peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document