Art. D412-103, Code de la sécurité sociale

Art. D412-103, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L1578K8X

Le salaire servant de base au calcul de la cotisation et à celui de la rente est égal au salaire annuel mentionné à l'article L. 434-16 du présent code.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document