Art. D382-30, Code de la sécurité sociale

Art. D382-30, Code de la sécurité sociale

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L1193HW4

La pension est liquidée sur demande formulée par l'assuré.

L'entrée en jouissance de la pension allouée pour incapacité totale et définitive ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois civil suivant la date à partir de laquelle l'incapacité a été reconnue.

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