Art. D382-3, Code de la sécurité sociale

Art. D382-3, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L3966LT3

Il est institué une commission pour chacune des branches professionnelles mentionnées à l'article R. 382-1. Les commissions professionnelles, définies à l'article R. 382-4, sont constituées de membres dont le nombre est réparti ainsi que prévu dans le tableau suivant :



Commissions

Nombre de membres représentants

Nombre maximal de membres
représentants

Total maximal

Des artistes-auteurs

Des diffuseurs

De l'Etat

Des organismes de gestion collective

Commission des écrivains

6

2

2

2

12

Commission des auteurs
et compositeurs de musique

6

3

2

2

13

Commission des arts graphiques
et plastiques

7

3

2

2

14

Commission du cinéma
et de la télévision

6

3

2

2

13

Commission de la photographie

6

3

2

2

13

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document