Art. D382-24, Code de la sécurité sociale

Art. D382-24, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L1187HWU

L'affiliation au régime particulier prend effet à la date d'effet de l'option telle qu'elle est fixée à l'article D. 382-23.

Le droit aux prestations prévues par ledit régime est ouvert dès cette date.

Il est subordonné à la justification du paiement des cotisations personnelles exigibles à la date à laquelle les soins sont dispensés.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document