Art. D357-3, Code de la sécurité sociale

Art. D357-3, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L3753IPP

Les pensions de vieillesse attribuées avant l'âge prévu par le 1° de l'article L. 351-8 ne sont pas recalculées lorsque leurs titulaires atteignent cet âge, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 357-19, et ne sont pas susceptibles d'être converties en pension d'invalidité.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document