Art. D357-26, Code de la sécurité sociale

Art. D357-26, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L9385ADX

Le service des arrérages de pensions dues au titre du régime local a lieu mensuellement et d'avance. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des postes et télécommunications fixe les conditions dans lesquelles est effectué le paiement de ces arrérages.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document