Art. D357-1, Code de la sécurité sociale

Art. D357-1, Code de la sécurité sociale

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L9358ADX

L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 357-2 est soixante-cinq ans.

Sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 366 de l'ancien code de la sécurité sociale, la somme de base des pensions dues au titre du code local des assurances sociales est fixée à 24 F par an et les majorations à 22 p. 100 des cotisations versées jusqu'au 28 juin 1942 et à 1,33 p. 100 du salaire ayant servi de base au calcul des cotisations à partir du 29 juin 1942 ou à 23,8 p. 100 des cotisations acquittées d'après le système des classes de salaire à partir de cette même date.

La somme de base des pensions dues au titre de la loi du 20 décembre 1911 est fixée à 48 F par an et les majorations à 20 p. 100 des cotisations versées jusqu'au 30 juin 1942 et à 0,84 p. 100 du salaire ayant servi de base au calcul des cotisations à partir du 1er juillet 1942 ou à 15 p. 100 des cotisations acquittées d'après le système des classes de salaire à partir de cette même date.

Pour l'application des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, les cotisations afférentes à des périodes antérieures au 1er janvier 1941, ainsi que celles versées en francs après le 31 décembre 1940 pour des périodes antérieures au 1er janvier 1945, sont prises en compte selon la classe à laquelle elles correspondent pour les valeurs indiquées aux barèmes ci-après :

Code local des assurances sociales


Classes

Montant à prendre en compte (par semaine)


Francs (anciens)

I

6

II

10

III

14

IV

18

V

22

VI

26

VII

30



Loi du 20 décembre 1911


Classes

Montant à prendre en compte (par mois)

Avant le 1er janvier 1941

Depuis le 1er janvier 1941



Francs (anciens)

A/ B

A

40

C/ D

B

70

E/ F

C

110

G/ H

D

150

I/ K

E

200

L/ M

F

250

N

G

300

Pour l'application des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, le salaire servant de base au calcul de la pension est, pour les salaires perçus postérieurement au 31 janvier 1991, le salaire correspondant aux cotisations versées dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3.

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