Art. D351-6, Code de la sécurité sociale

Art. D351-6, Code de la sécurité sociale

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L5378DYT

La prise en compte du versement effectué en application des dispositions de l'article L. 351-14-1 ne peut avoir pour effet de porter à plus de quatre le nombre de trimestres d'assurance au titre d'une même année civile pris en compte par le régime général de sécurité sociale.

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