Art. D351-3, Code de la sécurité sociale
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L1271IPR
La faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 351-14-1 est ouverte aux personnes âgées d'au moins vingt ans et de moins de soixante-sept ans à la date à laquelle elles présentent la demande de versement, dont la pension de retraite dans le régime général de sécurité sociale n'a pas été liquidée à cette date et qui n'ont pas déjà obtenu la prise en compte, au titre de demandes antérieures, de douze trimestres par l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de cet article.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Assurance vieillesse : le rachat de cotisation, fondé sur la condition de nationalité,n'est pas discriminatoire » / jurisprudence / lexbase social n°560 du 27 février 2014 Abonnés
Référencé dans La profession d'Avocat / ETUDE : Le régime fiscal et social de l'avocat / TITRE « Le rachat des cotisations de retraite » Abonnés