I. ― Le taux d'incapacité permanente mentionné au 1° du III de l'article L. 351-1-4 est fixé à 10 %. Ce taux doit être atteint au titre d'une même maladie professionnelle ou d'un même accident du travail.
II. ― La durée d'exposition mentionnée au 2° du III de l'article L. 351-1-4 est fixée à dix-sept ans.
Revues liées à ce document
Cité dans la RUBRIQUE retraite / TITRE « Retraite anticipée pour pénibilité : beaucoup de bruit pour (presque) rien ? » / textes / lexbase social n°437 du 28 avril 2011Abonnés