Art. D351-1-10, Code de la sécurité sociale

Art. D351-1-10, Code de la sécurité sociale

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L9038IPG

I. ― Le taux d'incapacité permanente mentionné au 1° du III de l'article L. 351-1-4 est fixé à 10 %. Ce taux doit être atteint au titre d'une même maladie professionnelle ou d'un même accident du travail.

II. ― La durée d'exposition mentionnée au 2° du III de l'article L. 351-1-4 est fixée à dix-sept ans.

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