Art. D351-10, Code de la sécurité sociale
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L3573ICC
Le montant du versement est égal au produit du nombre de trimestres déterminés selon les modalités prévues à l'article D. 351-5, dans la limite de douze trimestres prévue à l'article D. 351-3, par la valeur du trimestre, déterminée selon les modalités prévues à l'article D. 351-8 et compte tenu de l'option choisie par l'intéressé prévue à l'article D. 351-7, de l'âge qu'il a atteint à la date à laquelle il présente sa demande et du taux d'actualisation applicable cette année à cet âge.
Cité dans la RUBRIQUE retraite / TITRE « Versement pour la retraite : les coefficients de majoration applicables aux demandes déposées au 1er janvier 2012 » / brèves / lexbase social n°483 du 3 mai 2012 Abonnés
Référencé dans La profession d'Avocat / ETUDE : Le régime fiscal et social de l'avocat / TITRE « Le rachat des cotisations de retraite » Abonnés