Art. D331-8, Code de la sécurité sociale

Art. D331-8, Code de la sécurité sociale

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L4581L4G

Pour les assurés mentionnés au huitième alinéa de l'article L. 331-9, l'indemnisation peut être fractionnée au maximum en trois périodes. Chaque période est d'une durée au moins égale à une journée.

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